C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

Texte complet
ANNEXE 3
(a. 5, par. 9)
CONDITIONS ADDITIONNELLES
Sur les ponts
A- Circuler sans freinage brusque.
B- Circuler seul sur les ponts.
C- Circuler seul et au centre précis des ponts ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes.
D- Circuler seul en chevauchant les 2 voies de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes ou circuler seul sur 2 voies en chevauchant les 2 voies d’extrême droite sur un pont ayant plus de 2 voies de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes.
E- Circuler seul et au centre précis sur les ponts où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes.
F- Circuler sur une voie centrale des ponts lorsque le chemin comprend plus de 2 voies de circulation dans le même sens.
G- Vitesse maximale de 10 km/h sur les ponts.
H- Vitesse maximale de 25 km/h sur les ponts.
I- Vitesse maximale de 40 km/h sur les ponts.
J- Vitesse maximale de 25 km/h sur les ponts où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes.
K- Utiliser, à l’arrière du véhicule hors normes, un panneau ou une surface rigide conforme à l’annexe 6 du présent règlement.
L- Utiliser conformément à l’annexe 7 du présent règlement, en avant du véhicule hors normes, un véhicule d’escorte muni d’un panneau «signal avancé d’un signaleur» conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), compte tenu des adaptations nécessaires, et un signaleur lorsque la circulation routière doit être interrompue afin que le véhicule hors normes circule seul et au centre du pont en toute sécurité. Ce véhicule d’escorte peut être utilisé conformément à l’annexe 8 du présent règlement, lorsque le conducteur du véhicule d’escorte peut avertir le conducteur du véhicule hors normes que ce dernier peut franchir le pont seul et au centre sans avoir à interrompre la circulation.
M- Utiliser, conformément à l’annexe 7 ou 8 du présent règlement, à l’arrière du véhicule hors normes, une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière.
N- Circuler avec un véhicule d’escorte en arrière, muni d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière, le tout utilisé conformément aux annexes 7 ou 8 du présent règlement.
O- Circuler avec 2 véhicules d’escorte en arrière, munis chacun d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière, le tout utilisé conformément à l’annexe 9 ou 10 du présent règlement. De plus, sur les autoroutes ayant 2 voies ou plus de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes, le véhicule hors normes doit être escorté par un véhicule d’urgence identifié d’un corps policier.
P- Utiliser, conformément à l’annexe 10 du présent règlement, à l’arrière du véhicule hors normes, une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière.
Q- Circuler avec un véhicule d’escorte en arrière, muni d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière, le tout utilisé conformément à l’annexe 11 du présent règlement.
R- Circulation interdite sur les ponts où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes.
S- Utiliser des pontons d’acier sur les ponts mentionnés au permis, en présence d’un représentant du ministère des Transports du Québec.
T- Circulation autorisée sur l’ensemble des chemins publics.
U- Circulation autorisée sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 du présent règlement.
Générales
1- Être escorté par un véhicule d’urgence identifié d’un corps policier.
2- Déterminer l’heure du départ avec un membre en autorité du corps policier.
3- Circulation de nuit autorisée.
4- Circulation de nuit seulement.
5- Circulation autorisée le dimanche et les jours fériés.
6- Circulation interdite durant la période de dégel sauf pour la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses.
7- Circuler à l’extrême droite de la chaussée.
8- Circuler avec un véhicule d’escorte additionnel en avant muni à l’avant d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière utilisée conformément à l’annexe 12 du présent règlement.
9- Heure de départ autorisée telle que déterminée au permis.
10- Heure de circulation interdite telle que déterminée au permis.
11- Interruption de la circulation avant le passage du véhicule hors normes sur les routes mentionnées au permis.
12- Aviser le responsable du réseau routier ou du pont mentionné au permis, au moins 48 heures avant le départ du véhicule hors normes.
13- Déplacer le chargement vers la droite du véhicule.
14- Installer un feu jaune, conforme au paragraphe 1 de l’article 7 du présent règlement, à l’extrémité avant de l’excédent avant.
15- Favoriser le dépassement aux 15 minutes ou au premier endroit où il peut être effectué en sécurité.
16- Lors de la circulation, maintenir une distance minimum de 30 km avec un autre véhicule hors normes dont le numéro d’immatriculation est mentionné au permis.
17- Circulation de véhicules en convoi autorisée pour les véhicules dont le numéro d’immatriculation est mentionné au permis.
18- Utilisation d’une remorque ou semi-remorque conventionnelle autorisée.
19- Circuler avec un véhicule d’escorte additionnel en arrière muni à l’arrière d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière utilisée conformément à l’annexe 12 du présent règlement.
20- Désigner une personne à titre de responsable du convoi.
21- Circuler avec un tracteur de rechange utilisable en cas de bris.
22- Installer un feu jaune, conforme au paragraphe 1 de l’article 7 du présent règlement, à l’extrémité arrière de l’excédent arrière.
23- Installer de chaque côté, au centre du chargement, des feux conformes au troisième alinéa du paragraphe 4 de l’article 7.
D. 1444-90, Ann. 3; D. 1605-93, a. 22.